Article 1
L'avance prévue au 1 du IX bis de l'article L. 122-8 du code de l'énergie correspond à 10 % du montant de l'aide à verser au titre de l'année en cours calculé selon les modalités prévues au 2 du IX bis du même article.
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
NOR : ECOI2502628A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2025/5/23/ECOI2502628A/jo/article_1
Texte n°11
L'avance prévue au 1 du IX bis de l'article L. 122-8 du code de l'énergie correspond à 10 % du montant de l'aide à verser au titre de l'année en cours calculé selon les modalités prévues au 2 du IX bis du même article.
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