Article 8
Le cas échéant, des correcteurs et examinateurs spéciaux sont désignés par le recteur d'académie pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Ils n'ont pas voix délibérative.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : MENH2511180A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2025/4/17/MENH2511180A/jo/article_8
Texte n°8
Le cas échéant, des correcteurs et examinateurs spéciaux sont désignés par le recteur d'académie pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Ils n'ont pas voix délibérative.
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