Arrêté du 17 avril 2025 fixant les modalités d'organisation du concours externe et des concours externes spéciaux de recrutement de professeurs des écoles

Version INITIALE

NOR : MENH2511180A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2025/4/17/MENH2511180A/jo/texte

Texte n°8

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La ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, et le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
Vu le décret n° 2004-592 du 17 juin 2004 modifié relatif aux qualifications en sauvetage aquatique, en natation et en secourisme requises des personnels relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et assurant l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les premier et second degrés ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 modifié relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 modifié relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des instances de sélection pour le recrutement, l'avancement ou la promotion interne des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière,
Arrêtent :


  • Le concours externe et les concours externes spéciaux de recrutement de professeurs des écoles, mentionnés à l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé, sont organisés conformément aux dispositions du présent arrêté.


  • Les concours mentionnés à l'article 1er sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées à l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.
    Cet arrêté fixe les dates et modalités d'inscription, la date des épreuves ainsi que le nombre de postes offerts pour chacun des concours et pour chaque académie.
    Les recteurs d'académie fixent la liste des centres d'épreuves.
    L'inscription des candidats s'effectue auprès du recteur d'académie au titre de laquelle ils concourent. Au moment de leur inscription et en vue de leur affectation en qualité de professeurs des écoles stagiaires, les candidats classent les départements de l'académie par ordre de préférence. Les recteurs d'académie peuvent, le cas échéant, autoriser les candidats à modifier ce choix dans un délai de huit jours ouvrés à compter du lendemain de la date de publication des résultats d'admissibilité.


  • Les épreuves du concours externe comportent deux épreuves d'admissibilité et deux épreuves d'admission.
    Le règlement particulier de chacune des épreuves d'admissibilité et d'admission du concours externe est précisé au A de l'annexe du présent arrêté.


  • Les épreuves du concours externe spécial prévu au a du 1° de l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé pour le recrutement de professeurs des écoles chargés d'un enseignement de langue régionale comportent :
    1° Les épreuves d'admissibilité et d'admission du concours externe mentionnées à l'article 3 ;
    2° Une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission portant chacune sur une des langues à extension régionale délimitée, dont la liste est arrêtée par chaque recteur parmi les langues suivantes : basque, corse, breton, catalan, créole, occitan-langue d'oc, langues régionales d'Alsace et des pays mosellans, en fonction de l'importance de leur usage dans l'académie ainsi que des besoins liés à l'accueil des enfants et à leur enseignement.
    Les candidats indiquent au moment de leur inscription la langue choisie.
    Le règlement particulier de chacune des deux épreuves prévues ci-dessus est précisé au B de l'annexe du présent arrêté.


  • Les épreuves de chaque concours sont notées de 0 à 20.
    Toute note globale égale ou inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves écrites d'admissibilité des concours mentionnés à l'article 1er est éliminatoire.
    La note 0 obtenue à l'une ou l'autre des parties de la deuxième épreuve d'admission des concours mentionnés au précédent alinéa est éliminatoire. Pour toutes les autres épreuves d'admission, la note 0 est éliminatoire.


  • Le jury de chaque concours est présidé par le recteur d'académie ou son représentant.
    Le recteur désigne un ou plusieurs vice-présidents choisis parmi les membres du jury.
    Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président est désigné sans délai par le recteur d'académie pour le remplacer.
    Les autres membres du jury sont nommés par le recteur d'académie et choisis parmi les membres des corps suivants : inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, inspecteurs de l'éducation nationale, enseignants-chercheurs, professeurs du second degré, instituteurs, professeurs des écoles.
    Les jurys peuvent également comprendre des personnes choisies en fonction de leurs compétences particulières.
    Pour l'épreuve d'entretien, le jury comprend des personnels administratifs relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, choisis en raison de leur expérience en matière de gestion des ressources humaines.
    Les membres des commissions nationales mentionnées au deuxième alinéa de l'article 12 peuvent être nommés membres du jury.
    Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent être nommés, en cette qualité, membres du jury.


  • Le président, représentant du recteur, le ou les vice-présidents et les autres membres du jury ne peuvent participer, pour chacune de ces fonctions, à plus de quatre sessions successives. Ils ne peuvent participer à plus de six sessions successives au titre de deux fonctions ou à plus de huit sessions successives au titre de trois fonctions.


  • Le cas échéant, des correcteurs et examinateurs spéciaux sont désignés par le recteur d'académie pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Ils n'ont pas voix délibérative.


  • Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs. Il opère, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale. En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.
    Lorsque le jury se constitue en groupes d'examinateurs, chaque groupe comprend deux examinateurs au moins, sans pouvoir excéder quatre examinateurs.


  • Afin d'assurer l'impartialité du jury, les personnes ayant assuré la préparation aux concours de professeurs des écoles dans une académie ne sont pas autorisées à auditionner les candidats admissibles dans cette même académie.


  • Le jury tient compte dans la notation des épreuves de la maîtrise écrite et orale de la langue française (vocabulaire, grammaire, conjugaison, ponctuation, orthographe).


  • Les sujets des épreuves écrites d'admissibilité sont proposés par des commissions nationales constituées à cet effet pour chacun des cinq domaines suivants : français ; mathématiques ; histoire, géographie, enseignement moral et civique ; sciences et technologie ; arts.
    Ces commissions sont présidées par un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale.
    Les membres de chaque commission désignés par le président sont choisis parmi les personnes ayant vocation, conformément à l'article 6, à être membres de jury. Les membres des commissions nationales ne peuvent participer à plus de quatre sessions successives. Entre deux participations à l'une des commissions nationales ou du fait d'une interruption dans la durée des quatre ans, un temps minimum de deux années doit s'écouler.
    Les sujets sont arrêtés par le ministre chargé de l'éducation nationale sur proposition des présidents des commissions, à l'exception des sujets des épreuves écrites de langues régionales du concours externe spécial qui sont arrêtés par les recteurs d'académie, sur proposition du président de chaque jury pour les académies au sein desquelles ces concours sont organisés.
    Les sujets des épreuves d'admission sont choisis par le président du jury.


  • Le fait de ne pas participer à une épreuve ou à une partie d'épreuve, de s'y présenter en retard après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve, de ne pas respecter les choix faits au moment de l'inscription ou de ne pas remettre au jury un dossier ou un rapport ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités prévues pour chaque concours entraîne l'élimination du candidat.
    Les copies des épreuves écrites d'admissibilité des candidats sont rendues anonymes avant d'être soumises à une double correction.
    A l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission.
    L'anonymat des épreuves écrites d'admissibilité n'est levé qu'après la délibération du jury. A l'issue des épreuves d'admission et après délibération, le jury, en fonction du nombre total de points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des deux séries d'épreuves et dans la limite des places mises au concours, établit par ordre de mérite la liste des candidats admis, et le cas échéant, une liste complémentaire.


  • Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission ; et en cas d'égalité de points à la première épreuve d'admission, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à la première épreuve d'admissibilité. En cas de nouvelle égalité, ils sont départagés par la meilleure note obtenue à la deuxième épreuve d'admissibilité.


  • Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
    1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé par le jury du concours ;
    2° De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;
    3° De sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable et sans être accompagnés par un autre surveillant ;
    4° De perturber par leur comportement le bon déroulement des épreuves. Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.


  • Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics et de la sanction disciplinaire éventuellement encourue si le candidat est déjà au service d'une administration. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
    Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au président du jury.
    Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.
    L'exclusion du concours est prononcée par le président du jury.
    La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.


  • Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 16.


  • Les concours externes, les concours externes spéciaux ouverts avant la date de publication du présent arrêté sont régis par l'arrêté du 25 janvier 2021 modifié fixant les modalités d'organisation du concours externe, des concours externes spéciaux, du second concours interne, du second concours interne spécial et du troisième concours de recrutement de professeurs des écoles jusqu'à la fin de la session.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      ÉPREUVES DU CONCOURS EXTERNE
      A. - ÉPREUVES DU CONCOURS EXTERNE DE RECRUTEMENT DE PROFESSEURS DES ÉCOLES


      Il est attendu du candidat qu'il maîtrise l'ensemble des connaissances du cycle 4.
      Les épreuves écrites et orales prennent appui sur un programme publié sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale.


      A. - Epreuves d'admissibilité


      1° Première épreuve d'admissibilité.
      L'épreuve vise à évaluer les connaissances disciplinaires en français et en mathématiques du candidat.
      Elle comporte deux parties indépendantes.
      La première partie de l'épreuve prend appui sur un texte (extrait de roman, de nouvelle, de littérature d'idées, d'essai, etc.) n'excédant pas cinq cents mots. Elle comporte trois phases :


      - une phase consacrée à l'étude de la langue, permettant de vérifier les connaissances syntaxiques, grammaticales et orthographiques du candidat ;
      - une phase consacrée au lexique et à la compréhension lexicale ;
      - une phase consacrée à une réflexion suscitée par le texte à partir d'une question posée sur celui-ci et dont la réponse prend la forme d'un court développement présentant un raisonnement rédigé et structuré.


      La seconde partie de l'épreuve porte sur les mathématiques. Le sujet est constitué de plusieurs exercices ou problèmes. L'épreuve permet d'apprécier la connaissance des notions du programme et l'aptitude à les mobiliser. Elle sollicite également les capacités de raisonnement et d'expression écrite du candidat.
      Durée : quatre heures.
      Coefficient 5.
      L'épreuve est notée sur 20, chaque partie compte pour 10 points.
      Une note égale ou inférieure à 2,5 sur l'une des deux parties est éliminatoire ;
      2° Seconde épreuve d'admissibilité.
      L'épreuve porte sur les autres domaines d'enseignement de l'école primaire à l'exception de l'EPS. Elle permet d'apprécier les connaissances du candidat et ses capacités d'analyse et de réflexion en histoire-géographie et enseignement moral et civique, en sciences et technologie, en arts (arts plastiques, éducation musicale, histoire des arts) et en langue vivante.
      Le candidat répond à des questions dans trois domaines de son choix parmi les quatre domaines listés ci-dessus ayant trait à des notions inscrites au programme du concours.
      En histoire-géographie et enseignement moral et civique, les questions permettent une· évaluation de la maîtrise de repères spatiaux, chronologiques et de connaissances fondamentales dans les trois disciplines, et des aptitudes du candidat à répondre aux questions posées en rédigeant de manière claire et argumentée ou à compléter, selon la demande, une carte, un croquis, un schéma, ou une frise chronologique. Les questions sont de nature variée dans leur formulation, et peuvent porter, le cas échéant, sur des documents de nature diverse.
      En sciences et technologie, le candidat devra répondre à plusieurs questions relevant des disciplines physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre et technologie. Ces questions pourront s'appuyer sur un ensemble de documents, de nature diverse, et de données à exploiter. Elles viseront à évaluer les connaissances du candidat et ses compétences, notamment celles relatives aux démarches scientifiques et technologiques mises en œuvre dans ces disciplines.
      En arts, au titre d'une session, le programme du concours détermine deux composantes parmi les trois enseignements : arts plastiques, éducation musicale et histoire des arts. A partir de documents de nature diverse, les questions visent à apprécier la culture générale artistique des candidats, leur capacité à articuler connaissances et réflexion, à analyser l'expérience de la rencontre avec les œuvres.
      La partie langue vivante de l'épreuve vise à apprécier les connaissances et les compétences du candidat au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL). A partir de documents, de nature diverse, ancrés dans la culture de l'aire linguistique concernée des questions de compréhension sont posées et le candidat est invité à construire un texte de 120 mots environ.
      Langues : allemand, anglais, espagnol, italien au choix du candidat.
      Durée : quatre heures.
      Coefficient 3.
      L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.


      B. - Epreuves d'admission


      1° Première épreuve d'admission.
      L'épreuve consiste en un exposé suivi d'un échange avec le jury.
      L'exposé porte sur l'explicitation et la mobilisation d'une notion en français ou en mathématiques, s'appuyant sur un ou plusieurs documents fournis par le jury.
      L'échange permet au jury de faire préciser ou d'approfondir les points qu'il juge utiles à la suite de l'exposé et peut porter sur les connaissances disciplinaires connexes à la notion objet de l'exposé.
      Les candidats choisissent au moment de l'inscription au concours le domaine d'enseignement faisant l'objet de l'exposé et des échanges : français ou mathématiques.
      L'épreuve vise à apprécier la capacité du candidat à s'exprimer clairement à l'oral, à construire un raisonnement et à interagir avec le jury.
      Durée de préparation : une heure.
      Durée de l'épreuve : une heure (exposé : vingt minutes, échange : quarante minutes).
      Coefficient 5.
      L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire ;
      2° Seconde épreuve d'admission.
      L'épreuve comporte deux parties.
      La première partie (vingt minutes) est consacrée à l'éducation physique et sportive.
      Cette épreuve permet d'apprécier les connaissances du candidat dans le champ des activités physiques sportives et artistiques supports de l'enseignement de l'éducation physique et sportive à l'école et au collège et sur le développement moteur et psychologique de l'enfant. Cette épreuve mobilise également les capacités d'analyse et de réflexion du candidat.
      Ces connaissances relèvent de trois domaines : la culture sportive (les techniques, les tactiques, les règlements, les sciences et technologies appliquées à la pratique des activités physiques, sportives et artistiques), la culture corporelle (les effets de la pratique physique sur son état de bien-être et de santé, les indicateurs de l'effort, la sécurité) et la culture citoyenne (la coopération et le respect des règles collectives dans la pratique des activités physiques sportives et artistiques).
      Le jury propose deux questions relevant de domaines différents au candidat qui choisit d'en traiter une seule. Chaque question porte sur un des trois domaines de connaissances (culture sportive, culture corporelle ou culture citoyenne).
      Le niveau de connaissances exigible correspond aux attendus des programmes de l'enseignement commun en EPS pour le cycle 4.
      Durée de préparation : dix minutes.
      Durée de l'épreuve de la première partie : vingt minutes dont huit minutes maximum d'exposé suivi d'un échange avec le jury pour la durée restante impartie à cette première partie d'épreuve.
      La seconde partie de l'épreuve (trente-cinq minutes) est consacrée à un entretien avec le jury.
      Elle comporte un premier temps d'échange d'une durée de quinze minutes débutant par une présentation, d'une durée de cinq minutes, par le candidat de sa motivation et des éléments de son parcours et des expériences qui l'ont conduit à se présenter au concours en valorisant notamment les enseignements suivis, les stages, l'engagement associatif ou les périodes de formation à l'étranger.
      Cette présentation donne lieu à un échange avec le jury pendant dix minutes. L'épreuve se poursuit, pendant vingt minutes, par un entretien avec le jury.
      L'échange suivant la présentation du candidat et l'entretien en tant que tel s'organisent, au travers de questionnements divers (dont une mise en situation), en deux temps, l'un porte sur l'appréhension des valeurs de la République, dont la laïcité, afin de vérifier la capacité du candidat à les transmettre et les incarner. L'autre porte sur l'aptitude du candidat à :


      a) Se projeter dans le métier de professeur ;
      b) Transmettre et incarner les exigences du service public (droits et obligations du fonctionnaire dont la neutralité, lutte contre les discriminations et stéréotypes, promotion de l'égalité, notamment entre les filles et les garçons) ;
      c) Comprendre les grands enjeux liés à la transition écologique ;
      d) Appréhender l'épanouissement de l'élève dans toutes ses dimensions.


      Durée totale de l'épreuve : cinquante-cinq minutes.
      Coefficient 3.
      L'épreuve est notée sur 20. La première partie de l'épreuve compte pour 8 points, la seconde partie de l'épreuve compte pour 12 points. La note 0 obtenue à l'une ou l'autre des deux parties est éliminatoire.


      B. - ÉPREUVES DU CONCOURS EXTERNE SPÉCIAL DE RECRUTEMENT DE PROFESSEURS DES ÉCOLES CHARGÉS D'UN ENSEIGNEMENT DE ET EN LANGUE RÉGIONALE


      Il est attendu du candidat qu'il maîtrise l'ensemble des connaissances du cycle 4.
      Les épreuves écrites et orales prennent appui sur un programme publié sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale.


      A. - Epreuves d'admissibilité


      1° Première épreuve d'admissibilité.
      Première épreuve d'admissibilité du concours externe prévue au A de la présente annexe ;
      2° Deuxième épreuve d'admissibilité.
      Seconde épreuve d'admissibilité du concours externe prévue au A de la présente annexe ;
      3° Troisième épreuve d'admissibilité.
      L'épreuve comporte deux parties :


      - une partie consistant en un commentaire dans l'une des langues régionales prévues au 2° de l'article 4 du présent arrêté d'un texte en langue régionale ;
      - une traduction d'un texte bref en langue régionale, accompagnée de la réponse à des questions de grammaire.


      Durée : deux heures et quarante minutes.
      Coefficient 4.
      L'épreuve est notée sur 20. Une note égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.


      B. - Epreuves d'admission


      1° Première épreuve d'admission.
      Première épreuve d'admission du concours externe prévue au A de la présente annexe ;
      2° Seconde épreuve d'admission.
      Seconde épreuve d'admission du concours externe prévue au A de la présente annexe ;
      3° Troisième épreuve d'admission.
      L'épreuve porte sur la langue régionale choisie par le candidat à l'inscription.
      L'épreuve prend la forme d'un exposé suivi d'un échange avec le jury qui consiste, à partir d'un dossier constitué de divers documents, à présenter de manière organisée les principaux enjeux d'un sujet.
      Le dossier est constitué de quatre documents en langue régionale (un document audio ou vidéo ne dépassant pas cinq minutes, un ou deux textes, un ou deux documents iconographiques) prenant appui sur le programme du concours.
      L'épreuve se compose de deux parties.
      La première partie de l'épreuve est en langue régionale. Le candidat restitue, analyse et commente le document audio ou vidéo, puis en explicite les liens avec les autres documents du dossier. Cet exposé est suivi d'un échange avec le jury.
      La seconde partie de l'épreuve est en langue française. Le candidat explicite l'intérêt culturel et la portée interculturelle du dossier. Cet exposé est suivi d'un échange permettant au jury de faire préciser ou d'approfondir les points qu'il juge utiles.
      L'épreuve vise à apprécier la qualité de la langue employée dans les deux parties de l'épreuve. Elle vise également à évaluer la capacité du candidat, à structurer son propos, à analyser de manière organisée des documents de nature variée, à en présenter les principaux enjeux de sens dans le cadre d'un oral en continu, puis en interaction avec le jury.
      Durée de la préparation : trois heures.
      Durée de l'épreuve : trente minutes (exposé : vingt minutes, échange : dix minutes).
      Coefficient 3.
      L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.


Fait le 17 avril 2025.


La ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des ressources humaines,
B. Melmoux-Eude


Le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur, adjoint à la directrice générale de l'administration et de la fonction publique,
F. Charmont