Décret n° 2025-59 du 22 janvier 2025 portant autorisation d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Traitement de l'entraide pénale internationale »

Version INITIALE

NOR : JUSD2429224D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/1/22/JUSD2429224D/jo/article_5

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/1/22/2025-59/jo/article_5

Texte n°13

Article 5


I. − La durée de conservation des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement est de douze mois à compter de la clôture du dossier.
II. − A l'issue d'un délai de dix ans à compter de l'ouverture du dossier de demande d'entraide, le maintien des informations et données à caractère personnel enregistrées dans le traitement est subordonné à une décision expresse du magistrat, fonctionnaire ou agent mentionné au I de l'article 4 du présent décret en charge du suivi du dossier. La décision est justifiée par les nécessités de la procédure au regard de la finalité du traitement mentionnée à l'article 1er du présent décret.
III. - A l'issue de cette durée les données sont archivées :


- deux ans pour les demandes de commissions rogatoires internationales, les actes judiciaires et les demandes de transits ;
- trois ans pour les demandes de mandats d'arrêt international ;
- cinq ans pour les demandes d'arrestation provisoire, les demandes de prêt de détenus et les demandes de dénonciations officielles ;
- dix ans pour les demandes de transfèrements ;
- vingt ans pour les demandes d'extradition.