Article 12
Le second alinéa de l'article R. 114 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le membre le plus ancien dans la plus haute dignité ou dans le grade le plus élevé supplée le grand chancelier en cas d'absence ou d'empêchement. »
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
NOR : PRMX2426388D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/1/22/PRMX2426388D/jo/article_12
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/1/22/2025-58/jo/article_12
Texte n°9
Le second alinéa de l'article R. 114 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le membre le plus ancien dans la plus haute dignité ou dans le grade le plus élevé supplée le grand chancelier en cas d'absence ou d'empêchement. »
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