Article 11
L'article R. 108 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 108.-Dans le cas prévu à l'article R. 93, le grand chancelier informe le conseil de l'ordre et constate, par arrêté, la suspension de l'ordre. »
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : PRMX2426388D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/1/22/PRMX2426388D/jo/article_11
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/1/22/2025-58/jo/article_11
Texte n°9
L'article R. 108 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 108.-Dans le cas prévu à l'article R. 93, le grand chancelier informe le conseil de l'ordre et constate, par arrêté, la suspension de l'ordre. »
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