Article 10
Les pièces mentionnées aux articles 3, 6 et 9 sont conservées par véhicule, matériel et engin jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit le dépôt de la demande de remboursement.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : ECOD2435087A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/12/23/ECOD2435087A/jo/article_10
Texte n°31
Les pièces mentionnées aux articles 3, 6 et 9 sont conservées par véhicule, matériel et engin jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit le dépôt de la demande de remboursement.
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