Article 1
Les contrats de ville mentionnés à l'article 6 de la loi susvisée sont renouvelés au 1er janvier 2030, puis tous les six ans.
Ils sont actualisés tous les trois ans si les parties en conviennent.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : LRUB2418318D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/11/15/LRUB2418318D/jo/article_1
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/11/15/2024-1037/jo/article_1
Texte n°18
Les contrats de ville mentionnés à l'article 6 de la loi susvisée sont renouvelés au 1er janvier 2030, puis tous les six ans.
Ils sont actualisés tous les trois ans si les parties en conviennent.
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