Arrêté du 23 octobre 2024 relatif à la vaccination contre le virus du monkeypox

NOR : MSAP2427619A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/10/23/MSAP2427619A/jo/article_1
JORF n°0255 du 26 octobre 2024
Texte n° 20

Version initiale

Article 1


I. - La vaccination contre le virus du monkeypox, peut être réalisée au bénéfice des personnes à risque d'exposition au virus et pour les personnes ayant eu un contact à risque identifiées dans les recommandations du 8 décembre 2022 susvisées et les avis des 24 mai 2022, 29 août 2024 et 2 septembre 2024 susvisés de la Haute Autorité de santé et du Haut Conseil de la santé publique.
Les vaccins susceptibles d'être utilisés sont listés en annexe 1 au présent arrêté. Par dérogation à l'article L. 5132-7 du code la santé publique, ils sont classés sur la liste I définie à l'article L. 5132-6 du même code.
Ils sont achetés par l'Agence nationale de santé publique. Le service de santé des armées peut également les acquérir. Leur mise à disposition est assurée à titre gratuit.
L'importation et le stockage du vaccin JYNNEOS® sont effectués par l'établissement pharmaceutique de l'Agence nationale de santé publique ou par le service de santé des armées.
II. - L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est chargée, pour les vaccins mentionnés à l'annexe 1 :


- de délivrer, le cas échéant, les autorisations d'importation et d'exportation ;
- d'élaborer et de mettre en place un protocole d'utilisation du vaccin ;
- d'établir une information relative à ces médicaments à l'attention des professionnels de santé et des patients.


III. - L'Agence nationale de santé publique assure la livraison des vaccins aux pharmacies à usage intérieur des établissements de santé ainsi qu'aux pharmacies d'officine désignées par le directeur général de l'agence régionale de santé dans les conditions prévues en annexe 2.
Les pharmacies à usage intérieur peuvent approvisionner en vaccins les établissements ou structures mentionnées au IV.
IV. - Pour les personnes mentionnées au I du présent article, les vaccins mentionnés à l'annexe 1 peuvent être administrés dans tous les établissements de santé, les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic, les établissements et organismes habilités en application de l'article L. 3111-11 du code de la santé publique ainsi que dans les pharmacies d'officine désignées par le directeur général de l'agence régionale de santé dans les conditions prévues en annexe 2. Par dérogation aux dispositions de la quatrième partie du code de la santé publique, ils peuvent être prescrits ou administrés par les personnes suivantes :
1° Les médecins retraités sont habilités à les prescrire et administrer ;
2° Les infirmiers retraités sont habilités à les administrer sur prescription médicale. Ils sont habilités à les prescrire s'ils répondaient aux conditions définies à l'article R. 4311-5-1 du code de la santé publique lorsqu'ils étaient en activité ;
3° Les étudiants en santé suivants ayant bénéficié soit des enseignements théoriques et pratiques relatifs à la vaccination dans le cadre de leur cursus, soit d'une formation spécifique à la vaccination contre le virus du monkeypox dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins, peuvent administrer, en présence d'un médecin ou d'un infirmier, les vaccins dont la liste figure en annexe 1 :
a) Les étudiants en soins infirmiers ayant validé leur première année de formation ;
b) Les étudiants de deuxième cycle des études de médecine ;
c) Les étudiants de deuxième et troisième années du premier cycle des études de médecine.
Les préparateurs en pharmacie, sous réserve d'avoir reçu une formation spécifique à l'administration et sous la supervision d'un pharmacien, dans les pharmacies d'officine désignées par le directeur général de l'agence régionale de santé peuvent les administrer.
V. - Par dérogation aux articles L. 162-1-7, L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, la participation à la campagne vaccinale contre le virus du monkeypox effectuée dans un cadre collectif et en dehors des conditions habituelles d'exercice ou en dehors de leur obligation de service peut être valorisée forfaitairement comme suit :
1° Pour les étudiants en soins infirmiers ayant validé leur première année de formation et les étudiants de premier cycle de la formation de médecine à partir de la deuxième année participant à la campagne vaccinale, pour chaque heure d'activité : 12 euros entre 8 heures et 20 heures, 18 euros entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 24 euros entre 23 heures et 6 heures, ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
2° Pour les étudiants en deuxième cycle des études de médecine pour chaque heure d'activité : 24 euros entre 8 heures et 20 heures, 36 euros entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 48 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
3° Pour les étudiants en troisième cycle des études de médecine et les médecins retraités, pour chaque heure d'activité : 50 euros entre 8 heures et 20 heures, 75 euros entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 100 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
4° Pour les infirmiers retraités, pour chaque heure d'activité : 24 euros entre 8 heures et 20 heures, 36 euros entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 48 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
5° Pour les médecins libéraux ou exerçant dans un centre de santé : 320 euros par demi-journée d'activité d'une durée minimale de quatre heures et 420 euros par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d'intervention inférieure à quatre heures, le forfait horaire est égal à 80 euros ou 105 euros le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
6° Pour les infirmiers diplômés d'Etat libéraux ou exerçant en centre de santé : 168 euros par demi-journée d'activité d'une durée minimale de quatre heures et 216 euros par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d'intervention inférieure à quatre heures, le forfait horaire est égal à 42 euros ou 54 euros le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés.
Les établissements de santé et les centres de vaccination adossés à ces établissements de santé, qui assurent la vaccination contre le virus du monkeypox et qui ont recours, pour cette campagne, à la participation de professionnels mentionnés au IV, peuvent bénéficier d'une compensation forfaitaire versée par l'assurance maladie correspondant aux montants mentionnés au présent V.
VI. - Par dérogation aux articles L. 162-1-7 et L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, les pharmaciens des officines mentionnées au III peuvent facturer un montant de 9,61 euros pour la prescription et l'administration de l'un des vaccins mentionnés à l'annexe 1. Ce montant est intégralement pris en charge par l'assurance maladie obligatoire.
VII. - Par dérogation aux règles relatives à l'exercice forain, les médecins, les pharmaciens et les professionnels et étudiants mentionnés au IV peuvent prescrire ou administrer les vaccins mentionnés en annexe 1 dans les lieux mentionnés au dernier alinéa du III.

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