Article 7
A la date de publication du présent arrêté, les personnels exerçant les fonctions prévues aux articles R. 1222-23, R. 1222-24, R. 1222-28 et R. 1222-31 du code de la santé publique disposent d'un délai de trois ans pour obtenir l'un des diplômes ou suivre et valider l'un des enseignements ou formations mentionnés aux articles 2, 3, 4 et 6.