Article 6
Délivrance de l'approbation de formation.
I. - La demande d'approbation est déposée par le fabricant auprès du ministre chargé de la mer, pour chaque type de formation dispensée correspondant à une catégorie et à un usage de drone.
La demande d'approbation doit être déposée sous le format indiqué dans l'annexe III du présent arrêté à l'adresse mail suivante : drone-formation@developpement-durable.gouv.fr.
L'autorité compétente pour délivrer l'approbation de formation est le ministre chargé de la mer.
II. - La décision d'approbation de la formation, mentionnée à l'article R. 5271-1 du code des transports, est subordonnée au respect des normes suivantes :
1° Le programme de formation doit inclure au minimum :
Programme de formation (minimum attendu) | ||
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Contenu | Capacité attendue | Modalités d'évaluation |
Formation théorique | Acquérir les connaissances nécessaires à la conduite du drone, notamment : - manœuvres et règles de barre et de route ; - capacités et limites d'évolution, y compris les feux et marques, les signaux sonores et lumineux ainsi que le balisage maritime ; - procédures à suivre en cas d'urgence ; - les composants du drone ; - la mécanique, l'électronique et les techniques d'étanchéité ; - flottabilité et chargement maximal ; - domaines d'utilisation et différents types de drones ; - planification des mesures de sécurité nécessaires ; - organisation du travail au sein du centre d'opérations ; - déploiement et récupération du drone ; - liste des contrôles périodiques. | Une épreuve en cours de formation |
Formation pratique | Acquérir la maitrise de la conduite du drone, notamment : - prise en main et la conduite : manuel et auto pilote ; (*) - spécificités de conduite ; (*) - Mesures à prendre en cas de dysfonctionnement, d'avarie ou d'évènements de mer ; (*) - maintenance (*) Modules de formation pouvant être dispensés sur simulateur. | Une épreuve en cours de formation |
2° Les moyens matériels mis en œuvre permettent de répondre aux programmes de formation faisant l'objet de la demande d'approbation ;
3° Les niveaux de compétence et d'expérience des formateurs, des superviseurs et des évaluateurs correspondent aux compétences en rapport avec la formation faisant l'objet de la demande d'approbation. Le formateur peut également être évaluateur de la formation.
III. - Le fabricant informe par tout moyen, au plus tard dans un délai d'un mois, le ministre chargé de la mer de toute modification intervenue dans les éléments figurant dans le dossier ayant conduit à la délivrance de l'approbation.
IV. - Un fabricant peut sous-traiter tout ou partie de la formation, sous sa responsabilité et sa supervision.