Article 3
Prérequis à l'exercice des fonctions d'opérateur de drone.
Pour être en mesure d'opérer un drone maritime à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, tout opérateur de drone maritime doit remplir les deux conditions suivantes :
I. - Etre titulaire de l'un des titres de conduite en mer suivant :
1° Soit un brevet professionnel maritime valide permettant d'exercer des fonctions au pont aux niveaux direction ou opérationnel à bord d'un navire armé au commerce délivré en application des dispositions du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé et mentionné en annexe II de ce même décret ;
2° Soit un visa de reconnaissance valide d'un brevet professionnel maritime permettant d'exercer des fonctions au pont aux niveaux direction ou opérationnel à bord d'un navire armé au commerce délivré conformément aux dispositions du décret du 24 juin 2015 précité ;
3° Soit, à défaut de détenir un brevet mentionné au 1° ou un visa de reconnaissance mentionné au 2°, avoir déjà opéré un drone maritime à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et être titulaire d'une autorisation à exercer les fonctions d'opérateur de drone maritime délivrée par le ministre chargé de la mer dans les conditions prévues à l'article 4 du présent arrêté.
II. - Etre titulaire d'une attestation de formation spécifique à la conduite d'un drone maritime correspondant à la catégorie et à l'usage du drone opéré. Cette attestation est délivrée par le fabricant sous le format indiqué dans l'annexe II du présent arrêté.
La vérification de l'assimilation de la formation spécifique à la conduite d'un drone maritime correspondant à la catégorie et à l'usage du drone opéré, est effectuée par le fabricant dans les conditions prévues par le programme de formation fixé à l'article 5 du présent arrêté.
La formation dispensée doit être approuvée par le ministre chargé de la mer dans les conditions prévues à l'article 5 du présent arrêté.