Arrêté du 31 juillet 2024 relatif au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical

Version INITIALE

NOR : TSSH2412708A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/7/31/TSSH2412708A/jo/article_28

Texte n°9

Article 28


Les étudiants qui n'ont pas été reçus au diplôme d'Etat sont autorisés à s'inscrire aux unités d'enseignement manquantes pour les valider et à se présenter une nouvelle fois devant le jury d'attribution du diplôme d'Etat.
Les modalités de leur reprise de formation sont organisées par l'équipe pédagogique et la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants en est informée.