Article 2
Sont également concernés par cette obligation les sites et ouvrages qui ne figurent pas dans la liste mentionnée à l'article précédent mais qui, du fait d'une évolution de leur capacité, répondent ou viendraient à répondre aux critères définis à l'article R. 551-7, R. 551-8, R. 551-9, R. 551-10 ou R. 551-11 du code de l'environnement.