Article 3
Le droit à la campagne double accordé conformément à l'article 2 ne prendra fin, pour le militaire ayant été blessé au cours d'une situation de combat, qu'à l'expiration d'une année complète à partir du jour où il a reçu cette blessure.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : ARMH2413488D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/6/27/ARMH2413488D/jo/article_3
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/6/27/2024-635/jo/article_3
Texte n°42
Le droit à la campagne double accordé conformément à l'article 2 ne prendra fin, pour le militaire ayant été blessé au cours d'une situation de combat, qu'à l'expiration d'une année complète à partir du jour où il a reçu cette blessure.
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