Article 7
Le cinquième alinéa de l'article R. 327-1 est complété par les mots : « dans un délai de six mois à compter de leur date d'établissement ».
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : IOMS2402383D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/6/10/IOMS2402383D/jo/article_7
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/6/10/2024-528/jo/article_7
Texte n°2
Le cinquième alinéa de l'article R. 327-1 est complété par les mots : « dans un délai de six mois à compter de leur date d'établissement ».
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