Arrêté du 5 mars 2024 pris en application de l'article R. 1311-3 du code de la santé publique et relatif à la formation des personnes qui mettent en œuvre les techniques de tatouage par effraction cutanée et de perçage corporel

Version INITIALE

NOR : TSSP2406705A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/3/5/TSSP2406705A/jo/article_5

Texte n°19

Article 5


Le directeur général de l'agence régionale de santé remet un récépissé du dossier de demande d'habilitation complet. Si le dossier de demande est incomplet, le déclarant sera invité à le compléter.
Le directeur général de l'agence régionale de santé s'assure de la réunion des conditions nécessaires à une organisation satisfaisante de la formation et/ou d'évaluation et statue sur l'habilitation dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet.