ANNEXE
CRITÈRES DE DÉCLARATION DES PRODUITS CHIMIQUES VISÉS PAR LA CONVENTION DE PARIS
Classe de produit chimique | Activités | Seuils massiques (s'appliquent à un établissement) | Seuils de basse concentration | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tableau 1 (1) | Fabrication, Stockage, Traitement, Consommation, Cession, Acquisition, Importation, Exportation | Aucun | Aucun | ||
Tableau 2 | 2A* | Fabrication (2), Traitement, Consommation, Importation, Exportation | Fabrication, Traitement ou Consommation 1kg / produit / usine (3) / an | Importation ou Exportation 100g / produit / an | 1% ou 10% (4) |
2A | Fabrication, Traitement ou Consommation 100kg / produit / usine / an | Importation ou Exportation 10kg / produit / an | 1% ou 10% (5) | ||
2B | Fabrication, Traitement ou Consommation 1t / produit / usine / an | Importation ou Exportation 100kg / produit / an | 30% | ||
Tableau 3 | Fabrication, Importation, Exportation | Fabrication 30t / produit / usine / an | Importation ou Exportation 1t / produit / an | 30% | |
PCOD/PSF | PCOD (6) | Fabrication par synthèse | Fabrication par synthèse 200t / an | Aucun | |
PSF (7) | Fabrication par synthèse 30t / produit / usine / an | Aucun | |||
(1) Concerne les installations du tableau 1 autre que l'installation unique à petite échelle (INSUPE) ou l'installation fabriquant des produits chimiques du tableau 1 à des fins de protection prévues par les textes législatifs et réglementaires. Par ailleurs, ces critères de déclaration ne préjugent des dispositions juridiques relatives à l'autorisation d'une telle installation.
(2) Les activités de fabrication d'un même produit chimique du tableau 2 ou du tableau 3 fabriqué puis consommé « en ligne » sans que ce produit soit (en pratique) ou ne puisse être (en théorie) isolé du circuit de fabrication, doivent être déclarées au titre de ces deux activités : il s'agit d'utilisation captive.
(3) Il faut comprendre par « usine » un atelier, une zone, une structure ou un bâtiment relativement autonome au sein de l'établissement.
(4) Quelle que soit la quantité impliquée si la concentration dans un mélange est inférieure à 1 % (en masse). Par ailleurs, si la quantité globale fabriquée, consommée ou traitée est inférieure à 10 kg, il n'est également pas requis de déclaration pour les mélanges dont la concentration est inférieure ou égale à 10 %.
(5) Quelle que soit la quantité impliquée si la concentration dans un mélange est inférieure à 1 % (en masse). Par ailleurs, si la quantité globale fabriquée, consommée ou traitée est inférieur à 1 t, il n'est également pas requis de déclaration pour les mélanges dont la concentration est inférieure ou égale à 10 %.
(6) Produits chimiques organiques définis.
(7) Produits chimiques organiques définis contenant un atome de phosphore, de soufre ou de fluor.