Article 6
La spécialité « serrurier » de mention complémentaire est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-147 à D. 337-153 du code de l'éducation.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : MENE2334484A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/12/14/MENE2334484A/jo/article_6
Texte n°22
La spécialité « serrurier » de mention complémentaire est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-147 à D. 337-153 du code de l'éducation.
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