Décision n° 2023-1181 du 6 décembre 2023 modifiant la décision n° 2015-422 du 18 novembre 2015 autorisant la SA Société d'exploitation du multiplexe R6 - SMR6 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R6

Version INITIALE

NOR : RCAC2334156S

Texte n°111


ANNEXE


PARTIE A : CANAUX
et caractéristiques techniques autorisés

NOM DU SITE

Lieu d'émission

Altitude maximale
de l'antenne
(mètres) [a]

PAR maximale
et PAR minimale [b]

Canal et polarisation [c]

Trosly-Breuil

La remise

63

2 W (1)

44 H

[a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.

[b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.

[c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :

Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.


(1) Limitation du rayonnement :


AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

2

90

17

180

1

270

3

10

4

100

8

190

0

280

1

20

8

110

4

200

1

290

1

30

17

120

2

210

3

300

2

40

14

130

2

220

2

310

2

50

13

140

1

230

1

320

1

60

13

150

0

240

0

330

0

70

13

160

1

250

1

340

1

80

14

170

2

260

2

350

2

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.