Article 2
Pour les personnes que le titulaire de l'autorisation habilite, pour contribuer sous sa responsabilité aux opérations faisant l'objet de cette autorisation, il s'assure du respect des exigences de formation, de qualification et de gestion des compétences prévues par les règles de bonnes pratiques mentionnées à l'article R. 5139-18 du code de la santé publique.