Arrêté du 9 novembre 2023 relatif à l'identification des chiens, chats et furets, l'agrément de leur matériel d'identification et fixant les modalités de mise en œuvre du fichier national d'identification des chiens, chats et furets
PARTIE I : DÉFINITIONS (Article 1)
PARTIE II : FICHIER D'IDENTIFICATION (Articles 2 à 41)
Titre Ier : LES MOYENS MIS À DISPOSITION (Article 2)
Titre II : IDENTIFICATION ET ENREGISTREMENT DES DONNÉES D'IDENTIFICATION DES CARNIVORES DOMESTIQUES (Articles 3 à 16)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Article 3)
Chapitre II : Marquage (Articles 4 à 9)
Chapitre III : Etablissement des documents d'identification et enregistrement des données d'identification (Articles 10 à 14)
Chapitre IV : Enregistrement d'un carnivore domestique introduit sur le territoire national (Articles 15 à 16)
Titre III : MISE À JOUR DES DONNÉES D'IDENTIFICATION (Articles 17 à 25)
Titre IV : RÉIDENTIFICATION (Articles 26 à 27)
Titre V : HABILITATION DES PERSONNES AUTORISÉES À PROCÉDER AU MARQUAGE PAR TATOUTAGE À LA PINCE DES CHIENS ÂGÉS DE MOINS DE QUATRE MOIS (Articles 28 à 31)
Titre VI : REGISTRE DES PASSEPORTS (Articles 32 à 33)
Titre VII : ENREGISTREMENT DES OPÉRATEURS ET DES ÉTABLISSEMENTS DANS LA BASE NATIONALE DES OPÉRATEURS (Article 34)
Titre VIII : TRAITEMENT ET PROTECTION DES DONNÉES (Articles 35 à 41)
PARTIE III : AGRÉMENT DU MATÉRIEL D'IDENTIFICATION (Article 42)
PARTIE IV : SUIVI SANITAIRE (Articles 43 à 46)
Titre Ier : DÉCLARATION ET SUIVI DE MORSURE OU GRIFFURE (Article 43)
Titre II : SUIVI VÉTÉRINAIRE DES CHATS ET DES CHIENS INTRODUITS EN FOURRIÈRE (Article 44)
Titre III : REGISTRE DÉMATÉRIALISÉ DES ENTRÉES ET SORTIES DES ÉTABLISSEMENTS (Article 45)
Titre IV : REGISTRE DE SUIVI SANITAIRE ET DE SANTÉ (Article 46)
PARTIE V : SERVICE AUX ANNONCEURS ET CONTRÔLE DES ANNONCES (Article 47)
PARTIE VI : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 48 à 49)
Annexe
Annexe
Article 41
L'utilisation des données visées aux articles 35 et 36 à des fins commerciales ou publicitaires est interdite.
L'accès à des données personnelles du fichier par un tiers, autre qu'un ayant droit à l'article R. 212-14-4 susvisé ne peut se faire que pour un objectif clairement établi et avec le consentement exprès du détenteur. A titre de preuve, le gestionnaire collecte et conserve le consentement du détenteur.