Article 4
Le compte rendu est notifié au directeur d'école qui peut, dans un délai de trente jours calendaires, formuler par écrit dans la partie du compte-rendu réservé à cet effet des observations.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : MENH2322352A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/8/31/MENH2322352A/jo/article_4
Texte n°15
Le compte rendu est notifié au directeur d'école qui peut, dans un délai de trente jours calendaires, formuler par écrit dans la partie du compte-rendu réservé à cet effet des observations.
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