Arrêté du 22 août 2023 relatif à la rémunération des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires

Version INITIALE

NOR : ECOC2320193A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/8/22/ECOC2320193A/jo/article_4

Texte n°2

Article 4


Après l'article A. 663-15 du code de commerce, il est inséré un article A. 663-15-1ainsi rédigé :


« Art. A. 663-15-1.-Conformément aux dispositions de l'article R. 663-15-1, l'émolument dû au commissaire à l'exécution du plan, au titre des diligences qu'il a effectuées dans le cadre de nouveaux apports de trésorerie prévus au troisième alinéa de l'article L. 626-26 (numéro 3-1 du tableau 4-2), qui ne peut excéder 20 000 euros, est fixé proportionnellement au montant cumulé de ces apports mentionnés dans le jugement modifiant le plan, selon le barème suivant :


TRANCHES D'ASSIETTE EN €

TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %

De 0 à 15 000

3,292 %

De 15 001 à 50 000

2,351 %

De 50 001 à 150 000

1,411 %

De 150 001 à 300 000

0,470 %

Au-delà de 300 000

0,235 %


».