Article 7
Sont seuls autorisés à accéder au traitement pendant la phase de conception, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents du ministère de l'intérieur dûment désignés et habilités.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : IOMD2315000D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/8/28/IOMD2315000D/jo/article_7
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/8/28/2023-828/jo/article_7
Texte n°9
Sont seuls autorisés à accéder au traitement pendant la phase de conception, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents du ministère de l'intérieur dûment désignés et habilités.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.