Article 1
Les indices bruts correspondant au traitement minimum et au traitement maximum prévus à l'article D. 914-58-4 du code de l'éducation susvisé sont fixés, par catégorie, dans les limites indiciaires suivantes :
Indice brut minimum | Indice brut maximum | |
|---|---|---|
Deuxième catégorie | 367 | 751 |
Première catégorie | 408 | 1015 |