Article 1
La participation de l'assuré prévue au 9° de l'article R. 160-5 du code de la sécurité sociale pour les frais de transport sanitaire est fixée à 45 %.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : SPRU2320048S
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2023/7/18/SPRU2320048S/jo/article_1
Texte n°33
La participation de l'assuré prévue au 9° de l'article R. 160-5 du code de la sécurité sociale pour les frais de transport sanitaire est fixée à 45 %.
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