Article 2
L'arrêté du 10 septembre 2020 susvisé est ainsi modifié :
Au 1 du I de l'article 5.12, le dernier alinéa est complété par les mots : «, sous réserve de la démonstration par l'exploitant de la compatibilité du rejet avec le milieu récepteur et de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, notamment en ce qui concerne les rejets et prélèvements. »