Arrêté du 7 juillet 2023 pris en application du décret n° 2022-1 du 3 janvier 2022 pris en application du cinquième alinéa de l'article L. 130-9 du code de la route fixant la procédure d'expérimentation de la constatation des niveaux d'émissions sonores des véhicules en mouvement par des appareils de contrôle automatique fixes et mobiles

NOR : TREP2317627A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/7/7/TREP2317627A/jo/texte
JORF n°0162 du 14 juillet 2023
Texte n° 40

Version initiale


Publics concernés : Etat, collectivités, entreprises.
Objet : définition du seuil de niveau sonore à respecter par les véhicules en circulation dans le cadre de l'expérimentation prévue au deuxième alinéa de l'article 4 du décret n° 2022-1 du 3 janvier 2022 pris en application du cinquième alinéa de l'article L. 130-9 du code de la route fixant la procédure d'expérimentation de la constatation des niveaux d'émissions sonores des véhicules en mouvement par des appareils de contrôle automatique fixes et mobiles.
Entrée en vigueur : le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française.
Notice : l'arrêté définit le seuil maximal que devront respecter les véhicules en circulation sur les voiries où se déroule la phase avec sanction de l'expérimentation prévue au deuxième alinéa de l'article 4 du décret n° 2022-1 du 3 janvier 2022 pris en application du cinquième alinéa de l'article L. 130-9 du code de la route fixant la procédure d'expérimentation de la constatation des niveaux d'émissions sonores des véhicules en mouvement par des appareils de contrôle automatique fixes et mobile. Il précise également les véhicules faisant l'objet d'une exemption au respect de ce seuil.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 130-9, L. 318-1, R. 311-1 et R. 318-3 ;
Vu le code de l'environnement, notamment le titre VII du livre V ;
Vu le décret n° 2022-1 du 3 janvier 2022 pris en application du cinquième alinéa de l'article L. 130-9 du code de la route fixant la procédure d'expérimentation de la constatation des niveaux d'émissions sonores des véhicules en mouvement par des appareils de contrôle automatique fixes et mobiles,
Arrête :


  • Le niveau d'émissions sonores à respecter pour les véhicules à moteur circulant sur une voie située à l'intérieur d'une agglomération et où la vitesse maximale autorisée des véhicules n'excède pas 50 km/h, en application du deuxième alinéa de l'article R. 318-3 du code de la route, est fixé à 85 décibels pondérés A, à l'exception des véhicules dont la date de première mise en circulation est :


    - pour les catégories M2 et M3 (genre national : TCP), antérieure au 1er octobre 1996 ;
    - pour la catégorie N1 (genre national : CTTE ou TRR de PTAC de moins de 3 500 kg), antérieure au 1er avril 1962 ;
    - pour les catégories N2 et N3 (genre national : CAM ou TRR de PTAC de plus de 3 500 kg), antérieure au 1er octobre 1990 ;
    - pour les catégories L3e (genre national : MTL, MTT1 et MTT2 à deux roues), antérieure au 1er octobre 1990.


    Sont également exemptés les véhicules agricoles (catégories T, C, MAGA).


  • Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 7 juillet 2023.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

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