Article 1
La participation de l'assuré prévue au 20° de l'article R. 160-5 du code de la sécurité sociale pour les frais relatifs aux dispositifs médicaux numériques à visée thérapeutique et aux activités de télésurveillance médicale pris en charge au titre de l'article L. 162-1-23 du code de la sécurité sociale est fixée à 40 %.