Décision n° 2023-486 du 24 mai 2023 modifiant la décision n° 2022-759 du 7 décembre 2022 autorisant la société par actions simplifiée Multiplex haute définition 7 (MHD7) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R7

Version INITIALE

NOR : RCAC2314319S

Texte n°63


ANNEXE 5


PARTIE A : CANAUX
et caractéristiques techniques autorisés

NOM DU SITE

Lieu d'émission

Altitude
maximale
de l'antenne
(mètres) [a]

PAR maximale
et PAR minimale [b]

Canal
et polarisation [c]

Lizy-sur-Ourcq

Bellevue

159

1,2 W (1)

42 V

[a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.

[b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.

[c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :

Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.


(1) Limitation du rayonnement :


AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

30

90

14

180

2

270

28

10

33

100

10

190

4

280

30

20

31

110

7

200

6

290

30

30

32

120

4

210

9

300

31

40

28

130

2

220

13

310

35

50

27

140

1

230

17

320

32

60

25

150

0

240

20

330

27

70

22

160

0

250

24

340

31

80

18

170

1

260

26

350

30

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.