Décision n° 2023-486 du 24 mai 2023 modifiant la décision n° 2022-759 du 7 décembre 2022 autorisant la société par actions simplifiée Multiplex haute définition 7 (MHD7) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R7

Version INITIALE

NOR : RCAC2314319S

Texte n°63


ANNEXE 3


PARTIE A : CANAUX
et caractéristiques techniques autorisés

NOM DU SITE

Lieu d'émission

Altitude
maximale
de l'antenne
(mètres) [a]

PAR maximale
et PAR minimale [b]

Canal
et polarisation [c]

Gournay-en-Bray

Ancien réservoir d'eau

169

5,2 W (1)

29 V

[a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.

[b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.

[c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :

Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.


(1) Limitation du rayonnement :


AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

6

90

8

180

25

270

1

10

7

100

11

190

32

280

0

20

6

110

15

200

20

290

0

30

5

120

16

210

15

300

1

40

4

130

19

220

13

310

2

50

3

140

21

230

10

320

3

60

3

150

39

240

7

330

4

70

3

160

23

250

4

340

5

80

5

170

23

260

2

350

5

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.