Article 3
Les bâtiments mentionnés à l'article 1er sont soumis au contrôle technique prévu à l'article L. 125-1 du code de la construction et de l'habitation dans les conditions fixées aux articles R. 125-17 à R. 125-21 du même code.
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
NOR : TREL2236266D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/4/21/TREL2236266D/jo/article_3
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/4/21/2023-298/jo/article_3
Texte n°20
Les bâtiments mentionnés à l'article 1er sont soumis au contrôle technique prévu à l'article L. 125-1 du code de la construction et de l'habitation dans les conditions fixées aux articles R. 125-17 à R. 125-21 du même code.
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