Article 2
Le nombre maximum d'indemnités journalières pouvant être acquises par chaque représentant titulaire des retraités militaires et son suppléant est fixé à 70 par année civile.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : ARMH2306910A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/4/14/ARMH2306910A/jo/article_2
Texte n°13
Le nombre maximum d'indemnités journalières pouvant être acquises par chaque représentant titulaire des retraités militaires et son suppléant est fixé à 70 par année civile.
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