Article 4
L'article R. 426-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'empêchement temporaire du président, le conseil d'administration est présidé par le doyen d'âge des personnalités mentionnées au 3° du même article. »
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : MENF2204443D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/4/12/MENF2204443D/jo/article_4
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/4/12/2023-267/jo/article_4
Texte n°8
L'article R. 426-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'empêchement temporaire du président, le conseil d'administration est présidé par le doyen d'âge des personnalités mentionnées au 3° du même article. »
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