Décision n° 2023-233 du 29 mars 2023 modifiant la décision n° 2015-419 du 18 novembre 2015 autorisant la SAS Nouvelles télévisions numériques à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R2

Version INITIALE

NOR : RCAC2308979S

Texte n°90


ANNEXE


PARTIE A : CANAUX

et caractéristiques techniques autorisés

NOM DU SITE

Lieu d'émission

Altitude maximale de l'antenne (mètres) [a]

PAR maximale et PAR minimale [b]

Canal et polarisation [c]

Ispoure

Pic de Gaztelugaine

418

6,9 W (1)

46 H

[a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.

[b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.

[c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :

Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.


(1) Limitation du rayonnement :


AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

28

90

11

180

3

270

4

10

20

100

8

190

1

280

6

20

20

110

6

200

1

290

8

30

28

120

4

210

3

300

11

40

21

130

2

220

3

310

14

50

23

140

0

230

1

320

16

60

21

150

0

240

0

330

21

70

16

160

1

250

0

340

23

80

14

170

3

260

2

350

27

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.