Article 1
Le montant des émoluments bruts annuels majorés mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 6152-355-1 du code de la santé publique, incluant la part variable, mentionnée à l'article R. 6152-355 du même code, ne peut excéder 147 174,46 €.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : SPRH2308196A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/3/31/SPRH2308196A/jo/article_1
Texte n°24
Le montant des émoluments bruts annuels majorés mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 6152-355-1 du code de la santé publique, incluant la part variable, mentionnée à l'article R. 6152-355 du même code, ne peut excéder 147 174,46 €.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.