Article 15
Le 3° du I de l'article L. 441-1-1 du code de commerce est ainsi rédigé :
« 3° Soit prévoient, sous réserve qu'elles fassent état d'une évolution du tarif du fournisseur du produit mentionné audit premier alinéa par rapport à l'année précédente, l'intervention, aux frais du fournisseur, d'un tiers indépendant chargé d'attester la part de cette évolution qui résulte de celle du prix des matières premières agricoles ou des produits transformés mentionnés au même premier alinéa. Dans ce cas, le fournisseur transmet au tiers indépendant les pièces nécessaires à cette attestation, notamment la méthodologie employée pour déterminer l'impact sur son tarif de l'évolution du prix desdites matières premières agricoles ou desdits produits transformés. L'attestation est fournie par le fournisseur au distributeur dans le mois qui suit l'envoi des conditions générales de vente. Dans le cadre de cette option, le tiers indépendant est aussi chargé d'attester au terme de la négociation que, conformément au II de l'article L. 443-8, celle-ci n'a pas porté sur la part de l'évolution du tarif du fournisseur qui résulte de celle du prix des matières premières agricoles ou des produits transformés mentionnés au premier alinéa du présent I. A défaut d'attestation dans le mois qui suit la conclusion du contrat, les parties qui souhaitent poursuivre leur relation contractuelle modifient leur contrat dans un délai de deux mois à compter de la signature du contrat initial. »