Article 3
Les aérodromes et groupements d'aérodromes relevant de la classe 2 mentionnée à l'article L. 6328-2 du code des transports et le tarif de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers prévu à l'article L. 422-23 du code des impositions sur les biens et services, applicable sur chacun d'entre eux, sont les suivants :
AÉRODROMES | TARIF par passager | TARIF par passager en correspondance |
|---|---|---|
1 - GROUPEMENT LYON-SAINT-EXUPÉRY - LYON-BRON | 7,80 € | 2,73 € |
2 - GROUPEMENT NICE-CÔTE D'AZUR - CANNES-MANDELIEU | 8,55 € | 2,99 € |
3- MARSEILLE-PROVENCE | 8,30 € | 2,90 € |
4 - TOULOUSE-BLAGNAC | 7,80 € | 2,73 € |