Arrêté du 2 mars 2023 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de déconditionnement de biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source en vue de leur valorisation organique relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2783 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Version INITIALE

NOR : TREP2212218A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/3/2/TREP2212218A/jo/article_27

Texte n°30

Arrêté du 2 mars 2023 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de déconditionnement de biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source en vue de leur valorisation organique relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2783 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Article 27


Epandage.
L'épandage de tous déchets ou effluents issus de l'exploitation est interdit.
Le précédent alinéa n'est pas applicable à la pulpe organique et aux éventuelles fractions liquides issues des biodéchets, sous réserve qu'elles fassent l'objet d'un traitement complémentaire conforme aux dispositions des titres Ier et IV du livre V du code de l'environnement et sous réserve du respect de la réglementation relative à l'épandage.