Décret n° 2023-98 du 14 février 2023 portant application des dispositions de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en matière de négociation collective et d'épargne salariale

Version INITIALE

NOR : MTRT2231987D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/2/14/MTRT2231987D/jo/article_1

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/2/14/2023-98/jo/article_1

Texte n°19

Article 1


Le chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie de la partie réglementaire du code du travail est ainsi modifié :
1° La section 1 est complétée par un article R. 2261-4-7 ainsi rédigé :


« Art. R. 2261-4-7.-Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé du travail saisi d'une demande d'élargissement ou d'extension, en application des articles L. 2261-17 ou L. 2261-24, vaut décision de rejet. » ;


2° Après l'article R. 2261-5, il est inséré un article R. 2261-6 ainsi rédigé :


« Art. R. 2261-6.-Par dérogation à l'article R. 2261-4-7, lorsque la condition posée par le deuxième alinéa de l'article L. 2261-26 est réalisée, le ministre chargé du travail dispose, à compter de la réception de la demande d'extension, d'un délai de deux mois pour étendre les avenants salariaux mentionnés au premier alinéa dudit article.
« A l'issue de ce délai, le silence gardé par le ministre chargé du travail vaut décision de rejet. » ;


3° L'article R. 2261-8 est abrogé ;
4° L'article R. 2261-15 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 2261-15.-I.-Le critère prévu par le 2° du I de l'article L. 2261-32 s'apprécie au regard :
« 1° De la faiblesse du nombre d'accords conclus au cours des deux dernières années, notamment ceux assurant un salaire minimum national professionnel, au sens du 4° du II de l'article L. 2261-22, au moins égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
« 2° De la faiblesse du nombre de thèmes relevant de la négociation obligatoire mentionnés aux articles L. 2241-1 à 2 et L. 2241-7 à 17 couverts au cours des trois dernières années.
« II.-Le critère prévu par le 5° du I de l'article L. 2261-32 s'applique lorsque la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ne s'est pas réunie au cours de l'année précédente. »