Article 2
Le numéro d'identification unique prévu à l'article 1er est composé au maximum de seize caractères définis librement par l'autorité concédante.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : ECOM2235716A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/12/22/ECOM2235716A/jo/article_2
Texte n°9
Le numéro d'identification unique prévu à l'article 1er est composé au maximum de seize caractères définis librement par l'autorité concédante.
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