Ordonnance n° 2022-1611 du 22 décembre 2022 relative à l'accès et à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine

NOR : SPRP2223436R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2022/12/22/SPRP2223436R/jo/article_3
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2022/12/22/2022-1611/jo/article_3
JORF n°0297 du 23 décembre 2022
Texte n° 65

Version initiale

Article 3


Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l'article L. 210-1, les mots : «, pour son alimentation et son hygiène, » sont supprimés et après le mot : « potable », sont insérés les mots : «, selon les modalités et pour les usages essentiels mentionnés à l'article L. 1321-1 A du code de la santé publique, » ;
2° A l'article L. 211-3 :
a) Au a du 5° du II, les mots : « des aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance particulière pour l'approvisionnement actuel ou futur, le cas échéant après qu'elles ont été identifiées » sont remplacés par les mots : « de la ressource en eau potable, en raison de l'importance particulière qu'elle revêt pour l'approvisionnement actuel ou futur, le cas échéant après identification de ces zones » ;
b) Le 7° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° Encadrer, par un programme d'actions, dans les aires d'alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles, au sens de l'article L. 211-11-1, les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux.
« Le programme d'actions peut notamment concerner les pratiques agricoles, en limitant ou interdisant, le cas échéant, certaines occupations des sols et l'utilisation d'intrants. Il est établi dans les conditions prévues à l'article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;
c) Il est ajouté un V et un VI ainsi rédigés :
« V.-L'autorité administrative compétente arrête la délimitation des aires d'alimentation des captages mentionnées au 7° du II sur la base des propositions transmises, en application du troisième alinéa de l'article L. 2224-7-6 du code général des collectivités territoriales, par les personnes publiques responsables de la production d'eau. A défaut de transmission par la personne publique responsable de la production d'eau d'une proposition de délimitation, l'autorité administrative compétente peut délimiter elle-même cette zone.
« VI.-Dans le cas où un périmètre de protection éloignée a été délimité, en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, autour d'un point de prélèvement sensible, au sens de l'article L. 211-11-1, l'acte délimitant l'aire d'alimentation de captage associée à ce point de prélèvement et arrêtant, le cas échéant, un programme d'actions en application du 7° du II du présent article supprime ce périmètre de protection éloignée. » ;
3° L'article L. 211-9 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 211-9.-Un décret en Conseil d'Etat :
« 1° Détermine les conditions dans lesquelles peuvent être imposées les mesures à prendre pour la construction et l'entretien des réseaux et installations publiques et privées dans le but d'éviter le gaspillage de l'eau ;
« 2° Définit les usages, autres que ceux prévus par l'article L. 1322-14 du code de la santé publique, pour lesquels l'utilisation d'eaux usées traitées peut être autorisée, et les conditions auxquelles ils sont soumis ;
« 3° Définit les usages, autres que ceux prévus par l'article L. 1322-14 du code de la santé publique, pour lesquels les eaux de pluie peuvent être utilisées ainsi que les catégories de bâtiments dans lesquels ces eaux peuvent servir à ces usages.
« Les utilisations prévues aux 2° et 3° doivent être compatibles avec le bon état écologique des eaux. » ;


4° Après l'article L. 211-11, est inséré un article L. 211-11-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 211-11-1.-Lorsque les résultats d'analyses de la qualité de l'eau issue directement d'un point de prélèvement, utilisée pour la production d'eau destinée à la consommation humaine, font apparaître, pour les paramètres définis par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé, des niveaux excédant des seuils fixés par ce même arrêté compte tenu des exigences mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 1321-1 du code de la santé publique, le point de prélèvement est regardé comme sensible. » ;


5° Au 2° du II de l'article L. 212-1, les mots : « zones de captages, actuelles ou futures, destinées à l'alimentation en eau potable. » sont remplacés par les mots : « masses d'eaux susceptibles d'être destinées à la consommation humaine actuelle et future. »

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