Article 2
Les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés, selon la répartition des emplois par niveaux mentionnée à l'article 2 du décret du 23 novembre 2022 susvisé, ainsi qu'il suit :
GROUPE DE FONCTIONS | PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE (en euros) |
|---|---|
Premier niveau | 115 000 |
Deuxième niveau | 101 000 |
Troisième niveau | 77 000 |
Quatrième niveau | 63 000 |