Article 9
Le tableau de l'annexe X au même arrêté est modifié comme suit :
I.-Il est inséré, après la ligne « Intitulé de la formation », une ligne ainsi rédigée :
«
Scolarité dans le cadre de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré autre que l'École de guerre, d'une durée supérieure à quatre mois. | 4 | 2 |
».
II.-La ligne « Formation complémentaire au diplôme d'ingénieur d'une durée de quatre mois consécutifs minimum ou d'au moins six modules, dispensée à des officiers relevant de l'autorité du service d'infrastructure de la défense ou du domaine des techniques d'opérations d'infrastructure » est remplacée par une ligne ainsi rédigée :
«
Formation complémentaire au diplôme de niveau 7, d'une durée de quatre mois consécutifs minimum ou d'au moins six modules, dispensée à des officiers relevant de l'autorité du service d'infrastructure de la défense ou du domaine des techniques d'opérations d'infrastructure. | 4 | 2 |
».