Arrêté du 18 juillet 2022 portant approbation des programmes de formation des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement et abrogeant l'arrêté du 9 juin 2016 portant approbation des programmes de formation des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement

Version INITIALE

NOR : ECOT2207797A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/7/18/ECOT2207797A/jo/article_2

Texte n°2

Article 2


La formation des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés aux articles R. 519-8 et R. 519-9 du code monétaire et financier se compose d'un module général et de modules spécialisés relatifs :


- au crédit immobilier ;
- au crédit à la consommation et à la trésorerie ;
- au regroupement des crédits ;
- et aux services de paiement.


La durée de la formation de chaque module dépend du statut d'intermédiaire et de l'activité ou des activités exercées. Elle est fixée comme suit :


Formation professionnelle initiale

Type
de formation
professionnelle

Articles concernés du code monétaire et financier

Module général

Modules spécialisés

Total heures (pour les personnels des IOBSP 1 et 2 : uniquement si toutes les options)

Crédit
immobilier

Crédit à la consommation/
crédit de trésorerie

Regroupement
de crédit

Services
de paiement

IOBSP 1

R. 519-8, I, 2°

60 heures

40 heures

20 heures

20 heures

10 heures

150

IOBSP 2

R. 519-9, I, 2°

30 heures

20 heures

12 heures

12 heures

6 heures

80

Formation professionnelle suivie dans les cas spécifiques visés ci-contre

R. 519-8, II ; R. 519-9, II.

12 heures

12 heures

6 heures

6 heures

4 heures

40


Pour les personnels des intermédiaires visés aux articles R. 519-8 et R. 519-9, la formation comprend le module général et le ou les modules spécialisés définis au présent article en relation avec la ou les activités exercées.
Les personnels définis à l'article R. 519-15 qui envisagent d'exercer la ou les mêmes activités dans la catégorie immédiatement supérieure à la leur, dans les conditions prévues aux 2° du II des articles R. 519-8 et R. 519-9, suivent les enseignements du module général de la ligne du tableau intitulée « Formation professionnelle suivie dans les cas spécifiques visés ci-contre ».
Pour les personnels qui exercent l'activité de regroupement de crédit, la formation comprend le module général et les modules spécialisés crédit immobilier, crédit à la consommation/crédit de trésorerie, et regroupement de crédits définis au présent article.