Article 1
La ligne correspondant à la rubrique 30 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnementest remplacée par la ligne suivante :
«
30. Installations photovoltaïques de production d'électricité (hormis celles sur toitures, ainsi que celles sur ombrières situées sur des aires de stationnement) | Installations d'une puissance égale ou supérieure à 1 MWc, à l'exception des installations sur ombrières | Installations d'une puissance égale ou supérieure à 300 kWc |
».