Article 7
Le VIII du chapitre Ier du cahier des charges des cinquante et une appellations d'origine contrôlées « Alsace grand cru », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
1° Au 1°, le paragraphe et le tableau sont remplacés comme suit :
« Le rendement visé à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé, pour tout cépage d'une appellation visée par le présent cahier des charges, en hectolitre par hectare, à :
Appellations visées à l'article I | |
Vins blancs | 50 |
Vins rouges | 40 |
Appellations visées à l'article I complétées par la mention « vendanges tardives » | |
Vins blancs | 50 |
Appellations visées à l'article I complétées par la mention « sélection de grains nobles » | |
Vins blancs | 40 |
» ;
2° Au 2°, le paragraphe et le tableau sont remplacés comme suit :
« Le rendement butoir visé à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé, pour tout cépage d'une appellation visée par le présent cahier des charges, en hectolitre par hectare, à :
Appellations visées à l'article I | |
Vins blancs | 60 |
Vins rouges | 48 |
Appellations visées à l'article I complétées par la mention « vendanges tardives » | |
Vins blancs | 60 |
Appellations visées à l'article I complétées par la mention « sélection de grains nobles » | |
Vins blancs | 48 |
».