Article 9
Au cours de la première période de formation, les structures de formation de la direction centrale du recrutement et de la formation sont seules autorisées à délivrer les habilitations et aptitudes professionnelles.
République
Française
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NOR : INTC2212824A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/5/2/INTC2212824A/jo/article_9
Texte n°26
Au cours de la première période de formation, les structures de formation de la direction centrale du recrutement et de la formation sont seules autorisées à délivrer les habilitations et aptitudes professionnelles.
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