Article 2
La participation mensuelle des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement, pour chaque agent, des garanties prévues à l'article 1er ne peut être inférieure à 20 % du montant de référence, fixé à 35 euros.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : TERB2208176D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/20/TERB2208176D/jo/article_2
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/20/2022-581/jo/article_2
Texte n°16
La participation mensuelle des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement, pour chaque agent, des garanties prévues à l'article 1er ne peut être inférieure à 20 % du montant de référence, fixé à 35 euros.
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